L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
231. Le préposé constate et stabilise l’état de la personne transportée en lui donnant les premiers soins d’urgence requis, communique avec les établissements qui exploitent un centre hospitalier, avise le conducteur de l’état de santé de la personne transportée et est responsable du nettoyage et de l’asepsie de l’équipement médical et du matériel utilisé à l’intérieur du véhicule.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 231.